Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 · Article

Article 48

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000
Rattachement
Chapitre II : De l'exercice des compétences nouvelles.
  1. Titre VI : De l'approfondissement de la décentralisation
  2. Chapitre II : De l'exercice des compétences nouvelles.
IdentifiantLEGIARTI000006386451
Texte parentLEGITEXT000005630251
Référencearticle 48 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 48 I. - L'article L. 4433-17 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Toutefois, l'inventaire minier en mer est élaboré et mis en oeuvre par les régions. « Dans le respect des droits de souveraineté et de propriété de l'Etat sur son domaine public maritime, les régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la Réunion exercent les compétences définies aux articles 68-21 et 68-22 du code minier. « Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux régions en application du présent article sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1 et à l'article 16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions. » II. - Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code minier est complété par une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « De la recherche et de l'exploitation en mer « Art. 68-21. - Lorsqu'elles concernent les titres miniers en mer, et à l'exclusion de ceux relatifs aux minerais ou produits utiles à l'énergie atomique, les décisions individuelles mentionnées aux articles 9, 10, 18-1, 25, 68-9, 119-1, 119-4 et 119-5 sont prises par la région, qui se prononce après avis du Conseil général des mines. « Lorsqu'elle ne suit pas l'avis du Conseil général des mines, la décision de la région doit être motivée. « Art. 68-22. - Pour l'application en mer, dans les régions d'outre-mer, des dispositions de l'article 8, la compétence dévolue au préfet est exercée par la région. « Art. 68-23. - Pour l'application en mer, dans les régions d'outre-mer, des dispositions des articles 29 (III) et 75-1, la région est substituée à l'Etat. « Art. 68-24. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section. » III. - L'article L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° Les décisions prises par les régions d'outre-mer en application des articles 68-21 et 68-22 du code minier ; ». IV. - A l'article 6 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, après les mots : « pour son application », sont insérés les mots : « et des dispositions particulières applicables aux régions d'outre-mer ».

Ce que cet article a modifié

I.-

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales Art. L4433-17 II.
  • Code général des collectivités territoriales Art. L4141-2 IV.
  • Loi 68-1181 du 30 décembre 1968 : art. 6

A créé :

  • Code minier Art. 68-21 ; Art. 68-22 ; Art. 68-23 ; Art. 68-24 ; III.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006386451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.