Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 · Article

Article 68

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2000.

TexteLoi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000
RattachementTitre VIII : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon
IdentifiantLEGIARTI000006386473
Texte parentLEGITEXT000005630251
Référencearticle 68 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 (version du 14 décembre 2000)Légifrance →

1. A titre exceptionnel, la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRNPAC) est autorisée à valider les services antérieurs à l'inscription au registre du personnel navigant professionnel au titre desquels des cotisations ont été versées au régime local de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les conditions de cette validation sont fixées par accord entre les deux caisses précitées.

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