Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 · Article

Article 74

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 2 juillet 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000
RattachementTitre IX : De la transparence et de l'évaluation des politiques publiques
IdentifiantLEGIARTI000006386480
Texte parentLEGITEXT000005630251
Référencearticle 74 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Il est créé auprès du ministre chargé des départements d'outre-mer une commission des comptes économiques et sociaux des départements d'outre-mer et de suivi de la présente loi d'orientation. Elle est composée à parité de représentants de l'Etat et de représentants de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

2. La commission transmet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport d'évaluation sur la mise en oeuvre des dispositions de la présente loi. Ce rapport dresse notamment un bilan détaillé du coût des mesures et de leur efficacité en matière d'emploi et d'insertion et de celles adoptées en faveur de Mayotte. Ce rapport analyse également la situation des femmes et l'impact des mesures visant à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes.

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