1. Dans l'aire de compétence des autorités organisatrices de transport urbain de voyageurs, les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé en application de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient de titres permettant l'accès au transport avec une réduction tarifaire d'au moins 50 % ou sous toute autre forme d'une aide équivalente. Cette réduction s'applique quel que soit le lieu de résidence de l'usager.
Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 · Article
Article 123
Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2000 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2000-1208 du 13 décembre 2000
Rattachement
Section 4 : Mettre en oeuvre le droit au transport
- Titre III : Mettre en oeuvre une politique de déplacements au service du développement durable
- Section 4 : Mettre en oeuvre le droit au transport
IdentifiantLEGIARTI000006821112
Texte parentLEGITEXT000005630252
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L1113-1 du Code des transports.
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