Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2000 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2000-1208 du 13 décembre 2000
RattachementSection 5 : Dispositions relatives aux transports collectifs d'intérêt régional
Titre III : Mettre en oeuvre une politique de déplacements au service du développement durable
Section 5 : Dispositions relatives aux transports collectifs d'intérêt régional
IdentifiantLEGIARTI000006821122
Texte parentLEGITEXT000005630252
Référencearticle 131 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 (version du 14 décembre 2000)Légifrance →
1. Pour permettre aux régions d'assurer leurs responsabilités dans le maintien de la pérennité du service public de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional, l'Etat et Réseau ferré de France les informent de tout projet de modification de la consistance ou des caractéristiques du réseau ferré national dans leur ressort territorial, de tout projet de réalisation d'une nouvelle infrastructure, de modification, d'adaptation de l'infrastructure existante ainsi que de tout changement dans les conditions d'exploitation du réseau ferré national dans leur ressort territorial.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L2111-2 du Code des transports.
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