Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 · Article

Article 137

Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2000 au 19 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°2000-1208 du 13 décembre 2000
Rattachement
Section 5 : Dispositions relatives aux transports collectifs d'intérêt régional
  1. Titre III : Mettre en oeuvre une politique de déplacements au service du développement durable
  2. Section 5 : Dispositions relatives aux transports collectifs d'intérêt régional
IdentifiantLEGIARTI000006821128
Texte parentLEGITEXT000005630252
Référencearticle 137 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 (version du 14 décembre 2000)Légifrance →

1. Il est créé, auprès du ministre chargé des transports, un comité national de suivi de la décentralisation des services voyageurs d'intérêt régional. Ce comité est consulté sur l'ensemble des questions liées au transfert de compétences prévu à l'article 124. Il est composé de représentants des régions, de l'Etat, de Réseau ferré de France et de la Société nationale des chemins de fer français.

2. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Nota : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 137, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, est maintenu en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

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