Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 · Article

Article 139

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2000.

TexteLoi n°2000-1208 du 13 décembre 2000
Rattachement
Section 5 : Dispositions relatives aux transports collectifs d'intérêt régional
  1. Titre III : Mettre en oeuvre une politique de déplacements au service du développement durable
  2. Section 5 : Dispositions relatives aux transports collectifs d'intérêt régional
IdentifiantLEGIARTI000006821130
Texte parentLEGITEXT000005630252
Référencearticle 139 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 (version du 14 décembre 2000)Légifrance →

1. Cinq ans après la date du transfert de compétences visée à l'article 21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, le Gouvernement déposera un rapport au Parlement portant bilan de ce transfert de compétences établi sur la base d'une évaluation conjointe diligentée par l'Etat et les régions.

2. Ce bilan portera notamment sur l'évolution quantitative et qualitative des services ainsi que leur financement, les relations entre les régions et la Société nationale des chemins de fer français, le développement de l'intermodalité, la tarification et le maintien de la cohérence du système ferroviaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006821130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.