1. Le Gouvernement présentera au Parlement, tous les trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation territorialisé de l'offre et des besoins en matière de logements.
Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 · Article
Article 142
Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2000 au 14 mai 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2000-1208 du 13 décembre 2000
RattachementTitre IV : Assurer une offre d'habitat diversifiée et de qualité
IdentifiantLEGIARTI000006821135
Texte parentLEGITEXT000005630252
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