Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°2000-1208 du 13 décembre 2000
RattachementSous-section 1 : Les immeubles insalubres
Titre IV : Assurer une offre d'habitat diversifiée et de qualité
Section 3 : L'insalubrité et l'état de péril
Sous-section 1 : Les immeubles insalubres
IdentifiantLEGIARTI000006821182
Texte parentLEGITEXT000005630252
Référencearticle 176 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Article 176 I. - L'intitulé du chapitre IV du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante ». II. - Après l'article L. 1334-6, il est inséré dans le même code un article L. 1334-7 ainsi rédigé : « Art. L. 1334-7. - Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou constatant la vente de certains immeubles bâtis. « En l'absence de l'état annexé, aucune clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués par la présence d'amiante dans ces éléments de construction. « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'établissement de l'état ainsi que les immeubles bâtis et les produits et matériaux de construction concernés. »
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