Texte publié au Journal officiel
1. Article 177 Le titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Les articles L. 1331-17 à L. 1331-22 sont abrogés ; 2° La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 1331-23 est ainsi rédigée : « Cet arrêté vaut interdiction d'habiter et d'utiliser au sens de l'article L. 1331-28 pour les immeubles qu'il désigne. » ; 3° A l'article L. 1336-3, les mots : « de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende » sont remplacés par les mots : « des peines édictées à l'article L. 1336-4 » ; 4° L'article L. 1336-4 est ainsi rédigé : « Art. L. 1336-4. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 500 000 F le fait de détruire, de dégrader ou détériorer les locaux ayant fait l'objet de l'avis de la tenue de la réunion du conseil départemental d'hygiène ainsi qu'il est dit à l'article L. 1331-27 dans le but de faire quitter les lieux aux occupants. « Les infractions aux articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-28, L. 1331-28-2 et L. 1336-3 sont punies des mêmes peines. « Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. » Sous-section 2 Les immeubles menaçant ruine