Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 · Article

Article 180

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2000-1208 du 13 décembre 2000
Rattachement
Section 3 : L'insalubrité et l'état de péril
  1. Titre IV : Assurer une offre d'habitat diversifiée et de qualité
  2. Section 3 : L'insalubrité et l'état de péril
IdentifiantLEGIARTI000006821186
Texte parentLEGITEXT000005630252
Référencearticle 180 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 180 I. - L'article L. 442-6 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 1° Après les mots : « les dispositions des chapitres Ier » sont insérés les mots : « , à l'exclusion de l'article 11 » ; 2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au bailleur qui a obtenu du préfet l'autorisation de démolir un immeuble afin d'en construire un nouveau, d'une surface habitable supérieure et contenant plus de logements que l'immeuble démoli, ou de restructurer le quartier dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain. « Le bailleur donne un préavis de six mois à chacun des occupants pour vider les lieux. Les locaux ainsi rendus disponibles ne peuvent être réoccupés avant le début des travaux. « Le relogement doit être assuré dans des conditions conformes aux dispositions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. » II. - L'article L. 353-15 du même code est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa, après les mots : « les dispositions des chapitres Ier », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de l'article 11 » ; 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés : « Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au bailleur qui a obtenu du préfet l'autorisation de démolir un immeuble afin d'en construire un nouveau, d'une surface habitable supérieure et contenant plus de logements que l'immeuble démoli, ou de restructurer le quartier dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain. « Le bailleur donne un préavis de six mois à chacun des occupants pour vider les lieux. Les locaux ainsi rendus disponibles ne peuvent être réoccupés avant le début des travaux. « Le relogement doit être assuré dans des conditions conformes aux dispositions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006821186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.