Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 · Article

Article 186

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2000-1208 du 13 décembre 2000
RattachementTitre IV : Assurer une offre d'habitat diversifiée et de qualité
IdentifiantLEGIARTI000006821192
Texte parentLEGITEXT000005630252
Référencearticle 186 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 186 I. - La section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme est ainsi rédigée : « Section 2 « Opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir « Art. L. 318-5. - Les opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir ont pour objet l'amélioration du parc immobilier touristique et l'amélioration des espaces publics, du stationnement, des équipements d'infrastructures et du traitement de l'environnement. « Elles tendent à améliorer l'offre qualitative des logements locatifs à destination de la clientèle touristique et du personnel saisonnier ainsi qu'à maintenir ou à développer l'offre de services de proximité. « Elles sont créées par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. « La délibération créant une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir précise : « - le périmètre de l'opération ; « - les conditions de financement de l'opération, le cas échéant les aides susceptibles d'être accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ; « - l'objectif et le délai maximal de réhabilitation de logements ; « - les actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues. « La même délibération précise en outre les bénéficiaires des aides, qui sont : « - les propriétaires bailleurs engagés contractuellement pour une durée équivalente ou supérieure à neuf ans dans une mise en marché locatif auprès d'un professionnel ou d'un organisme local de tourisme agréé ; « - les personnes physiques ou morales ayant la charge des travaux de réhabilitation et la mise en marché locatif durable ; « - la copropriété ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes. » II. - Au deuxième alinéa du d du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, les mots : « par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme ». Section 5 Les droits des locataires Sous-section 1 Dispositions relatives à l'obligation du bailleur de délivrer un logement décent

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