Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°2000-1208 du 13 décembre 2000
RattachementSous-section 3 : La concertation dans le parc social
Titre IV : Assurer une offre d'habitat diversifiée et de qualité
Section 5 : Les droits des locataires
Sous-section 3 : La concertation dans le parc social
IdentifiantLEGIARTI000006821205
Texte parentLEGITEXT000005630252
Référencearticle 195 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Article 195 Dans le code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 481-5 ainsi rédigé : « Art. L. 481-5. - Les conseils d'administration des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux comprennent des représentants des locataires qui disposent d'une voix consultative. « Les représentants des locataires sont élus sur des listes de candidats présentées par des associations oeuvrant dans le domaine du logement social. Ces associations doivent être indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale et ne pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixés par le présent code. « Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. »
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