Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 · Article

Article 198

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2000-1208 du 13 décembre 2000
Rattachement
Sous-section 3 : La concertation dans le parc social
  1. Titre IV : Assurer une offre d'habitat diversifiée et de qualité
  2. Section 5 : Les droits des locataires
  3. Sous-section 3 : La concertation dans le parc social
IdentifiantLEGIARTI000006821208
Texte parentLEGITEXT000005630252
Référencearticle 198 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 198 Après l'article 11 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé : « Art. 11-1. - Quand un congé pour vente conforme aux dispositions de l'article 15 est délivré par un bailleur relevant de secteurs locatifs définis aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, dans le cadre d'une vente par lots de plus de dix logements dans le même immeuble, le bail peut être expressément reconduit pour une durée inférieure à celle prévue par l'article 10. « La reconduction du bail est établie par écrit entre les parties au plus tard quatre mois avant l'expiration du bail en cours. A l'expiration de la durée fixée par les parties pour le bail reconduit, celui-ci est résilié de plein droit. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006821208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.