Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 · Article

Article 77

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2000.

TexteLoi n°2000-1208 du 13 décembre 2000
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives à la protection de l'acquéreur d'immeuble et au régime des copropriétés
  1. Titre II : Conforter la politique de la ville
  2. Section 2 : Dispositions relatives à la protection de l'acquéreur d'immeuble et au régime des copropriétés
IdentifiantLEGIARTI000006821057
Texte parentLEGITEXT000005630252
Référencearticle 77 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 (version du 14 décembre 2000)Légifrance →

1. I.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Loi 65-557 du 10 juillet 1965, Art. 18

3. II.-Pour les mandats de syndic en cours à la date de promulgation de la présente loi, l'obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé définie au I s'applique à compter du 31 décembre 2002, à peine de nullité de plein droit dudit mandat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006821057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.