Décret n° 2000-1212 du 13 décembre 2000 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2000.

TexteDécret n° 2000-1212 du 13 décembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006567098
Texte parentLEGITEXT000005630258
Référencearticle 4 du décret n° 2000-1212 du 13 décembre 2000 (version du 14 décembre 2000)Légifrance →

1. Pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret et par dérogation au premier alinéa du A de l'article 18 du décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 susvisé, peuvent se présenter au concours professionnel pour l'accès au grade de premier surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire les surveillants justifiant, à la date du concours, de quatre ans de services effectifs dans leur grade.

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