1. Pour l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales telle qu'elle est définie au dernier alinéa de l'article 4 du décret du 6 mai 1994 susvisé et en vue de la mise en place du comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche, sont pris en compte les résultats de la consultation proclamés le 7 avril 2000 afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Décret n°2000-1214 du 11 décembre 2000 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2011.
TexteDécret n°2000-1214 du 11 décembre 2000
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000023953030
Texte parentLEGITEXT000005630260
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