1. Lorsque la commission administrative paritaire interministérielle examine les questions résultant de l'application des articles 55, 58, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont appelés à délibérer les représentants titulaires du grade du fonctionnaire intéressé et, s'il y a lieu, les représentants titulaires du grade supérieur, auxquels s'adjoint, le cas échéant, le nombre de représentants suppléants nécessaire au maintien de la parité entre les représentants du personnel et les représentants de l'administration.
Décret n° 2000-1222 du 14 décembre 2000 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 2005 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-1222 du 14 décembre 2000
RattachementTITRE III : FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE INTERMINISTÉRIELLE DES ADMINISTRATEURS CIVILS.
IdentifiantLEGIARTI000006567420
Texte parentLEGITEXT000005630273
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