1. Une même commission peut exceptionnellement être commune à deux ou plusieurs administrations centrales, notamment en cas de modifications intervenues dans les structures ministérielles.
Décret n° 2000-1222 du 14 décembre 2000 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 2000 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-1222 du 14 décembre 2000
RattachementTITRE IV : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES MINISTÉRIELLES.
IdentifiantLEGIARTI000006567422
Texte parentLEGITEXT000005630273
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