1. Lorsque le nombre des administrateurs civils d'un grade déterminé est insuffisant pour que ce grade soit représenté dans une commission administrative paritaire ministérielle, celle-ci est complétée par un représentant du même grade à la commission interministérielle, choisi dans l'ordre de désignation.
Décret n° 2000-1222 du 14 décembre 2000 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 16 mars 2004 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-1222 du 14 décembre 2000
RattachementTITRE IV : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES MINISTÉRIELLES.
IdentifiantLEGIARTI000006567424
Texte parentLEGITEXT000005630273
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