1. Les administrateurs civils représentant les membres de leur corps à la commission administrative paritaire interministérielle et aux commissions administratives paritaires ministérielles à la date de publication du présent décret sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Décret n° 2000-1222 du 14 décembre 2000 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 2000 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-1222 du 14 décembre 2000
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006567426
Texte parentLEGITEXT000005630273
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