Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 2014 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-1222 du 14 décembre 2000
RattachementTITRE Ier : ORGANISATION ET COMPOSITION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE INTERMINISTÉRIELLE DES ADMINISTRATEURS CIVILS.
IdentifiantLEGIARTI000029184635
Texte parentLEGITEXT000005630273
Référencearticle 3 du décret n° 2000-1222 du 14 décembre 2000 (version du 4 juillet 2014)Légifrance →
1. En cas d'empêchement, le directeur général de l'administration et de la fonction publique, président de la commission administrative paritaire interministérielle, peut être suppléé par le directeur, adjoint au directeur général de l'administration et de la fonction publique.
2. De même, les directeurs de personnels d'administration centrale ou d'administration assimilée, membres de la commission administrative paritaire interministérielle, peuvent être suppléés soit, s'il en existe, par un autre directeur chargé du personnel dans la même administration centrale ou administration assimilée, soit par un fonctionnaire nommé en qualité de chef de service ou de sous-directeur dans une direction du personnel de la même administration centrale ou administration assimilée.
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