1. Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel ne remplit plus les conditions d'éligibilité prévues par le décret du 28 mai 1982 susvisé, le premier des membres suppléants devient titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission. A défaut, les autres membres suppléants deviennent titulaires dans l'ordre de leur élection.
Décret n° 2000-1222 du 14 décembre 2000 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 2000 au 4 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-1222 du 14 décembre 2000
RattachementTITRE II : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE INTERMINISTÉRIELLE DES ADMINISTRATEURS CIVILS.
IdentifiantLEGIARTI000006567411
Texte parentLEGITEXT000005630273
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