1. Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal au double du nombre des représentants titulaires de chacun des grades élus au titre de cette liste.
Décret n° 2000-1222 du 14 décembre 2000 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 16 mars 2004 au 4 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-1222 du 14 décembre 2000
RattachementTITRE II : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE INTERMINISTÉRIELLE DES ADMINISTRATEURS CIVILS.
IdentifiantLEGIARTI000006567415
Texte parentLEGITEXT000005630273
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