Décret n° 2000-1226 du 11 décembre 2000 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2000.

TexteDécret n° 2000-1226 du 11 décembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006779689
Texte parentLEGITEXT000005630275
Référencearticle 2 du décret n° 2000-1226 du 11 décembre 2000 (version du 16 décembre 2000)Légifrance →

1. Les cotisations de régularisation sont versées par l'assuré ou le conjoint survivant sur une période maximale de quatre ans, au terme de la période prévue pour déposer une demande de régularisation, selon un échéancier fixé par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'assurance vieillesse.

2. Si, à l'expiration du délai maximal mentionné à l'alinéa précédent, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, la régularisation est annulée et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006779689, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.