Décret n° 2000-1227 du 13 décembre 2000 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-1227 du 13 décembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006822958
Texte parentLEGITEXT000005630276
Référencearticle 1 du décret n° 2000-1227 du 13 décembre 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Le code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) est modifié comme suit : 1o L'intitulé du titre VI du livre VI est ainsi rédigé : « TITRE VI « DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER » 2o Il est créé un chapitre Ier ainsi rédigé : « Chapitre Ier « Dispositions particulières aux départements d'outre-mer » Néant. 3o Il est créé un chapitre II ainsi rédigé : « Chapitre II « Dispositions relatives à la Polynésie française « Art. R. 662-1. - Les articles R. 261-1 à R. 261-7, le premier alinéa de l'article R. 261-8, les articles R. 261-10 à R. 261-14, les articles R. 261-17 et R. 261-18, le a de l'article R. 261-19, les articles R. 261-20 à R. 261-33 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes : - le quatrième alinéa de l'article R. 261-2 est ainsi rédigé : « Cette personne est désignée par ordonnance sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal de première instance du lieu de l'immeuble, parmi celles que le tribunal commet habituellement. » ; - à l'article R. 261-3, après les mots : "aux règles de la publicité foncière", sont ajoutés les mots : "applicables localement" ; - à l'article R. 261-7, les mots : "y compris de ceux qui sont prévus au second alinéa de l'article R. 111-24 du présent code" sont supprimés ; - le premier alinéa de l'article R. 261-17 est ainsi rédigé : « La garantie de l'achèvement de l'immeuble résulte soit de l'existence de conditions propres à l'opération, soit de l'intervention, dans les conditions prévues ci-après, d'une banque ou d'un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier. » ; - à l'article R. 261-24, les mots : "prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme" sont remplacés par les mots : "prévue par les règles applicables localement relatives à la déclaration d'achèvement des travaux". »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006822958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.