Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2000.

TexteLoi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
Rattachement
Section 1 : Branche famille.
  1. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES ET A LA TRESORERIE
  2. Section 1 : Branche famille.
IdentifiantLEGIARTI000006758271
Texte parentLEGITEXT000005630311
Référencearticle 23 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 (version du 24 décembre 2000)Légifrance →

1. Il est créé, à compter du 1er janvier 2001, au sein du Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales, un fonds d'investissement pour le développement des structures d'accueil de la petite enfance.

2. Ce fonds a pour objet d'apporter aux collectivités locales et aux associations gestionnaires des aides à la création d'équipements ou services d'accueil de la petite enfance, notamment pour la création de crèches innovantes et de structures multiaccueil.

3. La recette de ce fonds est constituée par l'excédent de l'exercice 1999 de la branche famille, affecté à un compte de réserve spécifique à hauteur de 1,5 milliard de francs.

4. Pour chaque exercice, les dépenses correspondantes sont inscrites et individualisées en dépenses exceptionnelles au sein du Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales.

5. Ces dépenses sont équilibrées en fin d'exercice par une affectation des réserves à due concurrence.

6. Ce fonds prend fin à la consommation complète des crédits inscrits au compte de réserve spécifique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006758271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.