Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2000.

TexteLoi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
Rattachement
Section 3 : Branche maladie.
  1. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES ET A LA TRESORERIE
  2. Section 3 : Branche maladie.
IdentifiantLEGIARTI000006758285
Texte parentLEGITEXT000005630311
Référencearticle 35 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 (version du 24 décembre 2000)Légifrance →

1. I. - Paragraphe modificateur.

2. II. - Lorsqu'une personne est titulaire d'un contrat ou d'une adhésion souscrit auprès d'un organisme de protection complémentaire avant le 1er janvier 2001 qui n'aurait pas consenti à une baisse de cotisation, pour la part non prise en charge par le régime des travailleurs non salariés au titre des prestations en nature des assurances maladie et maternité, elle obtient à sa demande et à tout moment pour le contrat ou l'adhésion en cours la résiliation totale de la garantie initialement souscrite auprès dudit organisme.

3. Les cotisations ou primes afférentes aux adhésions ou contrats résiliés sont remboursées par les organismes qui les ont perçues, au prorata de la durée de l'adhésion ou du contrat restant à courir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006758285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.