1. Lorsque la demande émane d'une personne résidant en tout autre lieu du territoire de la République que Mayotte, elle est formée devant la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Décret n° 2000-1261 du 26 décembre 2000 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2000.
TexteDécret n° 2000-1261 du 26 décembre 2000
RattachementChapitre 2 : Formation et instruction de la demande.
IdentifiantLEGIARTI000006286211
Texte parentLEGITEXT000005630315
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.