Décret n° 2000-1261 du 26 décembre 2000 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2000.

TexteDécret n° 2000-1261 du 26 décembre 2000
RattachementChapitre 2 : Formation et instruction de la demande.
IdentifiantLEGIARTI000006286211
Texte parentLEGITEXT000005630315
Référencearticle 10 du décret n° 2000-1261 du 26 décembre 2000 (version du 27 décembre 2000)Légifrance →

1. Lorsque la demande émane d'une personne résidant en tout autre lieu du territoire de la République que Mayotte, elle est formée devant la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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