Décret n° 2000-1261 du 26 décembre 2000 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2000.

TexteDécret n° 2000-1261 du 26 décembre 2000
RattachementChapitre 2 : Formation et instruction de la demande.
IdentifiantLEGIARTI000006286213
Texte parentLEGITEXT000005630315
Référencearticle 12 du décret n° 2000-1261 du 26 décembre 2000 (version du 27 décembre 2000)Légifrance →

1. Lorsque la demande d'établissement d'un des actes de l'état civil prévus à l'article 20 de l'ordonnance du 8 mars 2000 précitée émane du ministère public, le secrétariat de la commission en avise la personne dont l'état civil est en cause, par lettre simple adressée à son domicile ou à sa résidence ou, à défaut, à sa dernière adresse connue.

2. Si la personne réside à l'étranger, cette lettre lui est adressée par l'intermédiaire des agents diplomatiques et consulaires français.

3. La personne est informée qu'elle peut faire parvenir à la commission, par lettre simple adressée ou déposée dans les meilleurs délais au secrétariat, toutes observations écrites qui lui paraîtraient utiles et qu'elle doit, si elle souhaite être entendue par la commission, en faire la demande par écrit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006286213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.