1. Lorsque la demande émane d'une des personnes énumérées au premier alinéa de l'article 21 de l'ordonnance du 8 mars 2000 précitée autre que celle dont l'état civil est en cause, il est procédé à l'égard de cette dernière selon les modalités prévues à l'article précédent.
Décret n° 2000-1261 du 26 décembre 2000 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2000.
TexteDécret n° 2000-1261 du 26 décembre 2000
RattachementChapitre 2 : Formation et instruction de la demande.
IdentifiantLEGIARTI000006286214
Texte parentLEGITEXT000005630315
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