Décret n° 2000-1261 du 26 décembre 2000 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2000.

TexteDécret n° 2000-1261 du 26 décembre 2000
RattachementChapitre 2 : Formation et instruction de la demande.
IdentifiantLEGIARTI000006286214
Texte parentLEGITEXT000005630315
Référencearticle 13 du décret n° 2000-1261 du 26 décembre 2000 (version du 27 décembre 2000)Légifrance →

1. Lorsque la demande émane d'une des personnes énumérées au premier alinéa de l'article 21 de l'ordonnance du 8 mars 2000 précitée autre que celle dont l'état civil est en cause, il est procédé à l'égard de cette dernière selon les modalités prévues à l'article précédent.

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