Décret n° 2000-1261 du 26 décembre 2000 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2000.

TexteDécret n° 2000-1261 du 26 décembre 2000
RattachementChapitre 2 : Formation et instruction de la demande.
IdentifiantLEGIARTI000006286217
Texte parentLEGITEXT000005630315
Référencearticle 16 du décret n° 2000-1261 du 26 décembre 2000 (version du 27 décembre 2000)Légifrance →

1. Les rapporteurs permanents peuvent entendre toute personne dont l'audition leur paraît utile et procéder aux enquêtes ou vérifications nécessaires auprès des personnes privées ou publiques. Celles-ci sont tenues, sous réserve des dispositions relatives au secret professionnel, de leur communiquer tous documents et informations intéressant l'état civil de la personne qui fait l'objet de la demande.

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