Décret n° 2000-1261 du 26 décembre 2000 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2000.

TexteDécret n° 2000-1261 du 26 décembre 2000
RattachementChapitre 3 : Examen de la demande par la commission.
IdentifiantLEGIARTI000006286218
Texte parentLEGITEXT000005630315
Référencearticle 17 du décret n° 2000-1261 du 26 décembre 2000 (version du 27 décembre 2000)Légifrance →

1. Lorsque l'instruction est close, le rapporteur permanent qui en a été chargé transmet au secrétariat de la commission l'intégralité du dossier, accompagné d'un rapport et d'un projet de décision. Il porte, lorsque le dossier transmis concerne une demande émanant d'une personne qui réside à Mayotte, la date de cette transmission sur le registre local prévu au premier alinéa du II de l'article 9.

2. Dès réception du dossier, le secrétariat de la commission lui attribue un numéro d'ordre. Il porte mention sur le registre central prévu au second alinéa du II de l'article 9 de ce numéro ainsi que de la date de réception du dossier et de la date de son inscription à l'ordre du jour des séances de la commission.

3. Le ministère public est avisé de la date d'examen de toutes les demandes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006286218, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.