1. La date et le numéro de la décision, la date de sa ou ses notifications sont inscrits sur le registre central ainsi que, s'il y a lieu, la date du recours exercé contre la décision.
Décret n° 2000-1261 du 26 décembre 2000 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2000.
TexteDécret n° 2000-1261 du 26 décembre 2000
RattachementChapitre 3 : Examen de la demande par la commission.
IdentifiantLEGIARTI000006286225
Texte parentLEGITEXT000005630315
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