Décret n° 2000-1261 du 26 décembre 2000 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 février 2008.

TexteDécret n° 2000-1261 du 26 décembre 2000
RattachementChapitre 1er : Organisation de la commission.
IdentifiantLEGIARTI000018160771
Texte parentLEGITEXT000005630315
Référencearticle 4 du décret n° 2000-1261 du 26 décembre 2000 (version du 24 février 2008)Légifrance →

1. La commission ne peut valablement délibérer que lorsque son président et au moins deux de ses membres sont présents.

2. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3. Dans les cas d'urgence ou de rectification d'erreur matérielle d'une décision, le président peut statuer seul sauf s'il estime devoir renvoyer l'affaire devant la commission siégeant selon les modalités définies à l'alinéa premier du présent article.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018160771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.