RattachementChapitre 2 : Formation et instruction de la demande.
IdentifiantLEGIARTI000006286210
Texte parentLEGITEXT000005630315
Référencearticle 9 du décret n° 2000-1261 du 26 décembre 2000 (version du 27 décembre 2000)Légifrance →
1. I. - Lorsque la demande émane d'une personne résidant à Mayotte, elle est formée auprès du ou d'un des rapporteurs permanents désignés pour le ressort de la commune où cette personne réside.
2. Le rapporteur permanent date, vise et enregistre la demande dont il délivre récépissé. Il en assure l'instruction.
3. II. - L'enregistrement de la demande est effectué sur un registre local qui est tenu dans chaque commune par le ou les rapporteurs permanents désignés pour le ressort de celle-ci et qui est coté et paraphé par le président de la commission. Ce registre mentionne l'identité du demandeur, ses date et lieu de naissance, son adresse et la date du dépôt de sa demande.
4. Le secrétariat de la commission est avisé par le rapporteur permanent qui y a procédé de l'enregistrement de chaque demande. Il en porte mention sur un registre central et en informe le ministère public.
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