Décret n° 2000-1262 du 26 décembre 2000 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2000 au 1er novembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2000-1262 du 26 décembre 2000
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux actes de l'état civil de droit local.
IdentifiantLEGIARTI000006286177
Texte parentLEGITEXT000005630316
Référencearticle 10 du décret n° 2000-1262 du 26 décembre 2000 (version du 27 décembre 2000)Légifrance →

1. Les dépositaires des registres sont tenus de délivrer à tout requérant des extraits des actes de naissance et de mariage.

2. Les extraits d'acte de naissance indiquent, sans autres renseignements, l'année, le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et le nom de l'enfant tels qu'ils résultent des énonciations de l'acte de naissance ou des mentions portées en marge de cet acte. En outre, ils reproduisent les mentions de mariage, les mentions relatives à la rupture du lien matrimonial et les mentions de décès. Les mentions relatives à la nationalité française portées en marge de l'acte de naissance ne sont reproduites sur l'extrait d'acte de naissance que dans les conditions prévues à l'article 28-1 du code civil.

3. Les extraits d'acte de mariage indiquent, sans autres renseignements, l'année et le jour du mariage, les nom et prénoms des époux, ainsi que leurs date et lieu de naissance, tels qu'ils résultent des énonciations de l'acte de mariage ou des mentions portées en marge de cet acte. En outre, ils reproduisent les mentions relatives à la rupture du lien matrimonial.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006286177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.