1. Les copies et les extraits des actes de l'état civil portant la date de leur délivrance et revêtus de la signature et du sceau de l'autorité qui les a délivrés font foi jusqu'à inscription de faux.
Décret n° 2000-1262 du 26 décembre 2000 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2000 au 1er novembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-1262 du 26 décembre 2000
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux actes de l'état civil de droit local.
IdentifiantLEGIARTI000006286180
Texte parentLEGITEXT000005630316
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