1. Sauf disposition contraire, la durée de validité des copies et extraits des actes de l'état civil n'est pas limitée.
Décret n° 2000-1262 du 26 décembre 2000 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2000 au 1er novembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-1262 du 26 décembre 2000
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux actes de l'état civil de droit local.
IdentifiantLEGIARTI000006286181
Texte parentLEGITEXT000005630316
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