1. Le livret prévu à l'article 16 est établi à la diligence de l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant ou de celui de la résidence de la mère qui en fait la demande.
Décret n° 2000-1262 du 26 décembre 2000 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2000.
TexteDécret n° 2000-1262 du 26 décembre 2000
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives au livret de famille de droit local.
IdentifiantLEGIARTI000006286185
Texte parentLEGITEXT000005630316
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