Décret n° 2000-1262 du 26 décembre 2000 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2000.

TexteDécret n° 2000-1262 du 26 décembre 2000
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives au livret de famille de droit local.
IdentifiantLEGIARTI000006286187
Texte parentLEGITEXT000005630316
Référencearticle 19 du décret n° 2000-1262 du 26 décembre 2000 (version du 27 décembre 2000)Légifrance →

1. L'officier de l'état civil qui reçoit ou transcrit un acte ou une décision judiciaire devant être porté ou mentionné sur le livret de famille est tenu de réclamer au déclarant ou à la personne chargée de faire opérer la transcription la présentation de ce livret en vue de le compléter sans délai.

2. Si le livret ne peut être présenté, l'acte est néanmoins dressé ou la transcription ou la mention opérée.

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