RattachementChapitre IV : Dispositions relatives au livret de famille de droit local.
IdentifiantLEGIARTI000006286188
Texte parentLEGITEXT000005630316
Référencearticle 20 du décret n° 2000-1262 du 26 décembre 2000 (version du 27 décembre 2000)Légifrance →
1. Lorsque doit être portée d'office sur le livret de famille d'une personne l'une des mentions visées au deuxième alinéa de l'article 18, l'officier de l'état civil, détenteur de l'acte de naissance de celle-ci, enjoint à cette personne de lui présenter sans délai son livret en vue de le compléter.
2. La lettre comporte la mention qu'à défaut de présentation pour mise à jour du livret de famille l'intéressé qui en fait usage est passible des peines prévues à l'article R. 645-8 du code pénal.
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