Décret n° 2000-1262 du 26 décembre 2000 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2000.

TexteDécret n° 2000-1262 du 26 décembre 2000
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives au livret de famille de droit local.
IdentifiantLEGIARTI000006286192
Texte parentLEGITEXT000005630316
Référencearticle 23 du décret n° 2000-1262 du 26 décembre 2000 (version du 27 décembre 2000)Légifrance →

1. Un second livret peut être remis à celui des époux qui est dépourvu du premier livret, notamment en cas de rupture du lien matrimonial. La demande en est faite à l'officier de l'état civil de la résidence du requérant.

2. Ce second livret est établi par reproduction du précédent.

3. Si le premier livret ne peut être présenté, l'officier de l'état civil adresse, après, le cas échéant, y avoir inscrit les extraits des actes dont il est dépositaire, un nouveau fascicule aux officiers de l'état civil ayant transcrit ou dressé les autres actes dont les extraits doivent figurer au livret.

4. Ce livret porte sur la première page la mention " second livret ".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006286192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.