Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2000 au 1er novembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-1262 du 26 décembre 2000
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux actes de l'état civil de droit local.
IdentifiantLEGIARTI000006286169
Texte parentLEGITEXT000005630316
Référencearticle 3 du décret n° 2000-1262 du 26 décembre 2000 (version du 27 décembre 2000)Légifrance →
1. Une copie informatisée des registres de l'état civil de droit local est conservée au greffe du tribunal de première instance. Il ne peut être délivré à partir de celle-ci de copies ni d'extraits.
2. Les actes de l'état civil peuvent aussi, sauf opposition du ministère public, être inscrits sur des feuilles mobiles également tenues en double qui sont reliées en registre.
3. Les règles relatives à l'inscription des actes de l'état civil sur les feuilles mobiles prévues à l'alinéa précédent seront déterminées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'outre-mer.
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