Décret n° 2000-1262 du 26 décembre 2000 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2000 au 1er novembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2000-1262 du 26 décembre 2000
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux actes de l'état civil de droit local.
IdentifiantLEGIARTI000006286170
Texte parentLEGITEXT000005630316
Référencearticle 4 du décret n° 2000-1262 du 26 décembre 2000 (version du 27 décembre 2000)Légifrance →

1. Les feuilles destinées à l'inscription des actes de l'état civil doivent être numérotées. Elles sont, en outre, revêtues d'un timbre spécial ou, à défaut, paraphées par le juge du tribunal de première instance.

2. Elles sont utilisées dans l'ordre de leur numérotation.

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