Décret n° 2000-1262 du 26 décembre 2000 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er avril 2011.

TexteDécret n° 2000-1262 du 26 décembre 2000
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux actes de l'état civil de droit local.
IdentifiantLEGIARTI000023828049
Texte parentLEGITEXT000005630316
Référencearticle 6 du décret n° 2000-1262 du 26 décembre 2000 (version du 1er avril 2011)Légifrance →

1. Le maire peut déléguer à un ou plusieurs agents communaux majeurs et titularisés dans un emploi permanent les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés, préalables au mariage ou à sa transcription la réception des déclarations de naissance et de décès, pour la transcription ou la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué.

2. Cette délégation est exercée sous la surveillance et la responsabilité du maire.

3. L'arrêté portant délégation est transmis au préfet et au procureur général près la cour d'appel.

4. Le ou les agents communaux délégués dans les conditions prévues au premier alinéa peuvent valablement, sous le contrôle et la responsabilité du maire, délivrer toutes copies et extraits, quelle que soit la nature des actes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023828049, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.