Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2011 au 1er novembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-1262 du 26 décembre 2000
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux actes de l'état civil de droit local.
IdentifiantLEGIARTI000023828047
Texte parentLEGITEXT000005630316
Référencearticle 8 du décret n° 2000-1262 du 26 décembre 2000 (version du 1er avril 2011)Légifrance →
1. Les registres de l'état civil datant de moins de cent ans ne peuvent être directement consultés que par les agents de l'Etat habilités à cet effet et les personnes munies d'une autorisation écrite du procureur général près la cour d'appel.
2. La publicité des actes de l'état civil est assurée par la délivrance de copies intégrales ou d'extraits faite par les officiers de l'état civil des actes qu'ils détiennent.
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