Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er octobre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 décembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000036488499
Texte parentLEGITEXT000005630325
Référencearticle 1 quater de l'arrêté du 26 décembre 2000 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Le montant minimal des ressources défini au dernier alinéa de l'article R. 831-6 et au seizième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, applicable au demandeur poursuivant des études, est fixé comme suit :
2. 1° Si le demandeur ne bénéficie pas d'une bourse de l'enseignement supérieur non assujettie à l'impôt sur le revenu, le montant est fixé à 7 700 € lorsque l'allocation de logement est calculée conformément au I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale et à 6 000 € lorsqu'elle est calculée conformément au II du même article ;
3. 2° Si le demandeur bénéficie d'une bourse de l'enseignement supérieur non assujettie à l'impôt sur le revenu, le montant est fixé à 6 200 € lorsque l'allocation de logement est calculée conformément au I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale et à 4 900 € lorsqu'elle est calculée conformément au II du même article.
Nota : Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 29 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2018.
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