Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2017 au 1er octobre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 décembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000035672533
Texte parentLEGITEXT000005630325
Référencearticle 3 de l'arrêté du 26 décembre 2000 (version du 1er octobre 2017)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article D. 542-5-2 du même code :
2. 1° Le taux TF prévu à son seizième alinéa est fixé selon le tableau suivant :
FOYER
POURCENTAGE
Personne seule sans personne à charge
2,83
Couple sans personne à charge
3,15
Personne seule ou couple ayant :
-une personne à charge
-deux personnes à charge
-trois personnes à charge
-quatre personnes à charge
-par personne à charge supplémentaire
2,70
2,38
2,01
1,85
-0,06
3. 2° Pour l'application du dix-septième alinéa de l'article D. 542-5-2 du même code, le loyer de référence pris en compte pour le calcul de TL est fixé selon le tableau suivant :
Composition du foyer
Montant
(en euros)
Bénéficiaire isolé
257,14
Couple sans personne à charge
314,74
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge
354,17
Majoration par personne à charge supplémentaire
51,54
4. 3° Pour la détermination de TL, les taux et les tranches de loyers sont fixés comme suit :
5. 0 % pour la tranche de RL inférieure à 45 % ;
6. 0,45 % pour la tranche de RL entre 45 % et 75 % ;
7. 0,68 % pour la tranche de RL supérieure à 75 %.
Nota : Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 28 septembre 2017, les présentes dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du mois d'octobre 2017.
Aller plus loin
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