Arrêté du 26 décembre 2000 · Article

Article 3 ter

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2017 au 1er octobre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 26 décembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000035672544
Texte parentLEGITEXT000005630325
Référencearticle 3 ter de l'arrêté du 26 décembre 2000 (version du 1er octobre 2017)Légifrance →

1. I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé selon le tableau suivant :


Composition du foyer

Montant

(en euros)

Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge

36,03

Majoration par personne à charge dans la limite de six

9,26

2. II.-En cas de colocation ou de copropriété prévue aux septième et huitième alinéas de l'article D. 755-28 du même code, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé conformément au tableau suivant :


Composition du foyer

Montant

(en euros)

Bénéficiaire isolé sans personne à charge

18,53

Couple sans personne à charge

36,03

Majoration par personne à charge dans la limite de six

9,26
Nota : Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 28 septembre 2017, les présentes dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2017.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035672544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.