Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2017 au 1er octobre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 décembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000035672544
Texte parentLEGITEXT000005630325
Référencearticle 3 ter de l'arrêté du 26 décembre 2000 (version du 1er octobre 2017)Légifrance →
1. I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé selon le tableau suivant :
Composition du foyer
Montant
(en euros)
Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge
36,03
Majoration par personne à charge dans la limite de six
9,26
2. II.-En cas de colocation ou de copropriété prévue aux septième et huitième alinéas de l'article D. 755-28 du même code, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé conformément au tableau suivant :
Composition du foyer
Montant
(en euros)
Bénéficiaire isolé sans personne à charge
18,53
Couple sans personne à charge
36,03
Majoration par personne à charge dans la limite de six
9,26
Nota : Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 28 septembre 2017, les présentes dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2017.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.